105(1)Malgré ce que prévoit l’article 107 de la présente loi et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions suivantes de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à un contrat assujetti à cette loi et qui a été passé avant l’entrée en vigueur du présent article ainsi qu’aux sous-contrats subordonnés à un tel contrat :