Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Maintien de l’application des dispositions de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
105(1)Malgré ce que prévoit l’article 107 de la présente loi et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions suivantes de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à un contrat assujetti à cette loi et qui a été passé avant l’entrée en vigueur du présent article ainsi qu’aux sous-contrats subordonnés à un tel contrat :
a) la définition de « cautionnement de paiement » à l’article 1;
b) l’article 6;
c) l’article 7;
d) l’alinéa 8i).
105(2)Il est entendu que toute action en vertu de l’article 6 de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne relativement à un contrat qui lui est assujetti et qui a été passé avant l’entrée en vigueur du présent article ou d’un sous-contrat subordonné à un tel contrat peut être introduite, traitée et réglée tout comme si l’article 6 de cette loi n’avait pas été abrogé.
Maintien de l’application des dispositions de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
105(1)Malgré ce que prévoit l’article 107 de la présente loi et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions suivantes de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à un contrat assujetti à cette loi et qui a été passé avant l’entrée en vigueur du présent article ainsi qu’aux sous-contrats subordonnés à un tel contrat :
a) la définition de « cautionnement de paiement » à l’article 1;
b) l’article 6;
c) l’article 7;
d) l’alinéa 8i).
105(2)Il est entendu que toute action en vertu de l’article 6 de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne relativement à un contrat qui lui est assujetti et qui a été passé avant l’entrée en vigueur du présent article ou d’un sous-contrat subordonné à un tel contrat peut être introduite, traitée et réglée tout comme si l’article 6 de cette loi n’avait pas été abrogé.